2 septembre 2021
La protection de l’identité des enfants
#LaLoiDeSouveraineté rend impossible le changement de l’identité sexuelle des enfants et interdit la propagande qui promeut l’écart par rapport à l’identité sexuelle biologique, la réassignation de genre et l’homosexualité.
Article 6
La Loi 272 du 21 juin 2004 relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, republiée, publiée au Journal officiel n° 159 du 5 mars 2014, avec les modifications et compléments ultérieurs, est modifiée et complétée comme suit :
(1) À l’article 9, après l’alinéa (1), est introduit un nouvel alinéa, l’al. (11), ainsi rédigé :
« L’identité sexuelle biologique de l’enfant acquise à la naissance ne peut être modifiée avant l’âge de 18 ans. »
(2) À l’article 28, après l’alinéa (4), est introduit un nouvel alinéa, l’al. (5), ainsi rédigé :
« Il est interdit de mettre à la disposition des enfants de moins de dix-huit ans toute information ou tout matériel promouvant l’écart par rapport à l’identité sexuelle biologique, la réassignation de genre et l’homosexualité. »
(3) À l’article 46, alinéa (3), la lettre i) est modifiée et aura le contenu suivant :
« la conduite systématique dans les établissements scolaires, au moins une fois par semestre, de programmes d’éducation à la vie, y compris d’éducation sexuelle pour les enfants de plus de 14 ans, en vue de prévenir la contraction de maladies sexuellement transmissibles et la grossesse des mineures ; »
Exposé des motifs :
L’article 6 modifie la Loi 272/2004 relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant en introduisant des dispositions relatives à la défense de l’intégrité physique et psychique du mineur, en sa qualité de citoyen détenteur de droits. Ainsi est interdite jusqu’à l’âge de 18 ans toute forme d’intervention sur le corps du mineur ayant pour but la modification de l’identité sexuelle acquise à sa naissance. Est en même temps interdite la mise à la disposition des enfants de tout matériel à caractère pornographique ou promouvant l’écart par rapport à l’identité de genre, ces matériels pouvant être la cause de traumatismes psychiques qui marqueront toute l’existence du citoyen. Lors de l’adoption de ces modifications sont pris en compte tant l’intérêt supérieur de l’enfant que son droit de décider et de disposer en connaissance de cause de son corps après le moment où il atteint la maturité psychique, toute influence prématurée possible sur le développement physique et psychique normal du citoyen roumain devant être éliminée. Enfin, sont également pris en compte le caractère irréversible de toute modification prématurée de genre, modifications qui auront un effet négatif tant sur le développement du mineur que, directement, sur la natalité en Roumanie par les changements de genre opérés pendant la minorité, aspect qui influence directement la souveraineté nationale. »
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