8 septembre 2021
Le texte et la corruption de mineurs (III)
#LaLoiDeSouveraineté modifie l’article 221 du Code pénal, portant l’intitulé marginal « Corruption sexuelle des mineurs », en incriminant le fait de mettre à la disposition des mineurs de moins de 14 ans tout matériel décrivant explicitement la sexualité.
J’ai visé par cette modification l’incrimination de tout fait qui, sous prétexte d’« éducation sexuelle », détruit l’enfance et pervertit les esprits et les âmes de nos enfants.
Cette action vient en réponse aux actions concertées des « progressistes » par lesquelles on tente de sexualiser l’enfance et, implicitement, de présenter les relations homosexuelles et l’« idéologie » du genre fluide dès le plus jeune âge.
« Article 9
La Loi n° 286 du 17 juillet 2009 relative au Code pénal, publiée au Journal officiel n° 510 du 24 juillet 2009, avec les modifications et compléments ultérieurs, est modifiée et complétée comme suit : (…)
(4) À l’article 221, l’alinéa 4 est modifié et aura le contenu suivant :
“Le fait, pour un majeur, de déterminer un mineur qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans à assister à la commission d’actes à caractère exhibitionniste ou à des spectacles ou représentations au cours desquels sont commis des actes sexuels de quelque nature que ce soit, ainsi que la mise à sa disposition de matériels à caractère pornographique ou dont le contenu décrit explicitement la sexualité, sont punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans. (…)” »
Exposé des motifs :
L’article 9 modifie la Loi n° 286/2009 — le Code pénal, mettant la législation en la matière en accord avec les dernières décisions de la Cour constitutionnelle, mais aussi avec les modifications législatives introduites par la présente proposition législative. (…)
L’alinéa 4 de l’Article 9 modifie l’alinéa 4 de l’article 221 du Code pénal en portant de 13 à 14 ans l’âge à partir duquel est punie la détermination d’un mineur à assister à la commission d’actes à caractère exhibitionniste ou à des spectacles ou représentations au cours desquels sont commis des actes sexuels de quelque nature que ce soit. Est en même temps incriminé le fait de mettre à la disposition du mineur des matériels à caractère pornographique ou dont le contenu décrit explicitement la sexualité. Il a été tenu compte de la nécessité de préserver l’innocence et le développement naturel du mineur conformément aux normes morales généralement acceptées par la société, jusqu’à un âge où les faits incriminés perdent leur dangerosité et ne sont plus de nature à affecter le développement psychique du mineur. A également été introduit dans la sphère de l’illicite pénal le fait de mettre à la disposition du mineur tout matériel à caractère pornographique ou dont le contenu décrit explicitement la sexualité, au vu de l’intérêt supérieur du mineur et de l’impact négatif, sur le psychisme des mineurs et sur leur développement, des matériels pornographiques ou dont le contenu décrit explicitement la sexualité à un âge tendre. (…) »
À SUIVRE.
Post-scriptum :
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