20 avril 2021
La Loi de la souveraineté. L’heure est venue
33 articles qui changent la Roumanie !
Après des discussions avec des centaines de personnes et des consultations avec des dizaines de spécialistes du droit ainsi qu’avec des dizaines d’autres personnes impliquées dans la vie de la cité, j’ai la joie de porter à votre connaissance la dernière version de la Loi de Souveraineté — la 10e et probablement la dernière, à laquelle nous n’ajouterons plus que l’exposé des motifs et quelques modifications mineures.
Projet législatif v. 10 : la Loi de souveraineté, ou la Loi pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumain
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Chapitre I — Mesures écologiques pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumain
1. L’article 29 de la loi 46 du 19 mars 2008 — le Code forestier — est modifié et aura la teneur suivante : « Les défrichements et les coupes à blanc sur le territoire de la Roumanie, y compris ceux motivés par la reconstruction écologique, la régénération et l’entretien des forêts, sont interdits jusqu’au 1er janvier 2121. » Les alinéas 2 à 5 de l’article 29 de la loi 46 du 19 mars 2008 — le Code forestier — sont abrogés.
2. À l’art. 108 al. (1) de la loi n° 46 du 19 mars 2008 — le Code forestier — sont ajoutées deux nouvelles lettres, les lettres e) et f), ainsi rédigées : « e) d’un emprisonnement de 7 à 20 ans, le fait de provoquer des maladies chez les arbres du fonds forestier ou de les infester de nuisibles ; f) d’un emprisonnement de 7 à 20 ans, la violation de l’interdiction prévue à l’art. 29 de la présente loi. »
3. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’exportation de bois brut — y compris grumes, écorcées ou non, sciages, poutres ou traverses de chemin de fer — est interdite jusqu’au 1er janvier 2121. Le non-respect de l’interdiction d’exportation du bois est puni d’un emprisonnement de 7 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits.
4. L’article 13 de la loi n° 211/2011 relative au régime des déchets est modifié par l’ajout de l’alinéa 2, ainsi rédigé : « L’introduction dans le pays de déchets de quelque nature que ce soit est interdite. »
CHAPITRE II — Mesures dans le domaine économique pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumain
5. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’aliénation des actifs de l’État roumain ou des actions détenues par l’État dans les compagnies et sociétés nationales, dans les établissements de crédit, ainsi que dans toute autre société où l’État a la qualité d’actionnaire, quelle que soit la part de capital social détenue, est interdite jusqu’au 1er janvier 2121.
6. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la concession des biens propriété publique de l’État est approuvée par le Parlement.
7. À l’art. 307 du Code administratif du 03.07.2019, après l’alinéa (1) est ajouté un nouvel alinéa, l’alinéa (1¹), ainsi rédigé : « La redevance minimale obtenue par concession ne peut se situer en dessous du niveau moyen du marché européen. »
8. La réserve d’or de la Roumanie est déposée exclusivement et intégralement à la Banque nationale de Roumanie. Dans un délai maximal de 180 jours à compter de la publication de la présente Loi au Journal officiel de la Roumanie, la Banque nationale de Roumanie rapatriera intégralement l’or déposé hors de Roumanie.
9. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les contrats conclus par l’État roumain sont publics et sont publiés sur le site de l’institution contractante et au Journal officiel, partie IV. Dans un délai maximal de 5 jours à compter de l’adoption de la présente loi, tous les contrats conclus par l’État roumain jusqu’à cette date seront publiés sur le site de l’institution contractante et au Journal officiel, partie IV.
10. L’omission du fonctionnaire de mettre à exécution les contrats de concession ou de privatisation selon leurs clauses, ou, le cas échéant, l’omission d’intenter les actions en exécution de ceux-ci, commise intentionnellement, est punie d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits. La même omission commise par négligence est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et de l’interdiction de certains droits.
11. Après l’alinéa 1 de l’art. 394 du Code pénal est inséré un nouvel alinéa, l’alinéa 2, ainsi rédigé : « Si le fait prévu à l’alinéa 1, lettre b, a causé des dommages importants à l’économie nationale, la peine est la détention à perpétuité ou l’emprisonnement de 15 à 25 ans et l’interdiction de certains droits. »
12. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est interdite la commercialisation sur le territoire de la Roumanie de tout produit de qualité inférieure à ceux commercialisés sous la même marque dans le pays d’origine. Est interdite la commercialisation sous la même marque de marchandises de qualités différentes. La violation de la présente norme légale constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’art. 7 al. 2 de la loi 363/2007 du 21 décembre 2007 et entraîne la sanction du commerçant par une amende comprise entre 10 000 000 et 50 000 000 €, selon la gravité du fait.
Chapitre III — Mesures pour le renforcement de l’État de droit et la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumain
13. Les limitations des droits et libertés fondamentaux de l’homme ne peuvent être établies par Ordonnance d’urgence ni par actes administratifs normatifs.
14. La loi 55/2020 relative à certaines mesures pour la prévention et la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 est abrogée.
15. Les traitements et dispositifs médicaux ne peuvent être administrés, respectivement appliqués, aux citoyens roumains qu’après obtention préalable de l’accord et du consentement éclairé et écrit des patients ou de leurs représentants légaux, à la suite d’une information préalable et obligatoire faite oralement et sur la base des notices et documentations fournies par le fabricant des médicaments ou dispositifs proposés, à l’exception des urgences médicales qui mettent la vie du patient en danger et exigent un traitement immédiat. Aucun citoyen ne peut être discriminé, positivement ou négativement, du fait de l’acceptation ou du refus d’un traitement ou d’un dispositif médical.
16. Ne peuvent être commercialisés des médicaments ou des dispositifs médicaux, ni appliqués des traitements médicaux, pour lesquels le fabricant n’offre pas de garanties et n’assume pas la pleine responsabilité des réactions et/ou effets indésirables, des interactions médicamenteuses, des effets à court et à long terme, des effets sur la grossesse, l’allaitement et la fertilité, et n’offre pas de remèdes et/ou de solutions dont la viabilité est prouvée contre ceux-ci, ainsi que des dédommagements. Est également interdite la commercialisation de médicaments, de vaccins, de dispositifs médicaux et d’autres produits pharmaceutiques pour lesquels des études cliniques complètes n’ont pas été effectuées et pour lesquels il n’existe pas d’autorisations nationales selon la méthodologie établie par les Lois.
17. Toute forme de publicité commerciale à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour des médicaments autorisés ou non autorisés, des vaccins, des dispositifs médicaux et d’autres produits pharmaceutiques est interdite.
18. L’art. 297 du Code pénal — l’abus de fonction — est modifié comme suit : 1. L’alinéa 1 est modifié et aura la teneur suivante : « Le fait du fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses attributions, n’accomplit pas un acte ou l’accomplit en violation de la loi en vue d’obtenir un avantage indu et cause par là un dommage ou une atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale, est puni d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et de l’interdiction d’exercer le droit d’occuper une fonction publique. » 2. L’alinéa 2 est modifié et aura la teneur suivante : « (2) Est puni de la même peine le fait du fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses attributions, restreint l’exercice d’un droit d’une personne ou crée pour celle-ci une situation d’infériorité fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance politique, la fortune, l’âge, le handicap, l’acceptation ou le refus d’un traitement ou d’un dispositif médical, une maladie chronique non contagieuse, ou une infection par le VIH/sida, la CoViD-19 ou autres semblables. » 3. Est puni d’un emprisonnement de 7 à 10 ans le fait du fonctionnaire public d’appliquer des normes légales déclarées inconstitutionnelles par Décision de la Cour constitutionnelle.
19. L’article 247 du Code de procédure pénale est modifié et aura la teneur suivante : « (1) Le juge des droits et des libertés, au cours de l’enquête pénale, le juge de la chambre préliminaire, pendant la durée de la procédure de chambre préliminaire, ou la juridiction, au cours du jugement, peut ordonner l’internement médical provisoire du suspect ou du prévenu atteint de maladie mentale ou consommateur chronique de substances psychoactives, si l’état de l’auteur a été déterminant pour la commission du fait et si la mesure est nécessaire pour écarter un danger concret et actuel pour la sécurité publique. (2) La mesure prévue à l’alinéa (1) consiste dans l’internement médical non volontaire du suspect ou du prévenu dans une unité spécialisée d’assistance médicale ; elle est prise pour une durée maximale de 60 jours et peut être prolongée jusqu’à la guérison ou jusqu’à l’amélioration qui écarte l’état de danger ayant déterminé la mesure.
20. L’article 18 al. 2 de la LOI n° 202 du 9 novembre 1998 (*republiée*) relative à l’organisation du Journal officiel de la Roumanie est modifié et aura la teneur suivante : « Le format électronique du Journal officiel de la Roumanie est disponible gratuitement et librement, en permanence. Le format électronique gratuit et libre est un document portable, sans filigrane ni inscriptions supplémentaires par rapport au format imprimé ; il devient accessible à tous les utilisateurs le jour même de la publication, y compris pour la recherche, l’enregistrement, la diffusion et l’impression. »
21. Sont interdits la suppression des publications et le blocage des comptes — à l’exception de ceux qui constituent des violations des dispositions légales en vigueur — sur les réseaux sociaux et/ou dans l’environnement en ligne (par les administrateurs de comptes ou par toute autre entité). Toute violation des dispositions de l’alinéa 1 entraîne la responsabilité matérielle du réseau social ou du site. Tout litige relatif à l’activité des réseaux sociaux ou des sites publics est tranché par le tribunal de première instance du domicile du demandeur. L’action est exemptée du droit de timbre.
Chapitre IV — Mesures dans le domaine de la sûreté et de la défense nationales pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumain
22. Les services de renseignement, de contre-renseignement, de protection, de télécommunications spéciales et ceux assimilés à ceux-ci sont organisés exclusivement en régime civil, leurs employés devenant par assimilation des fonctionnaires publics à statut spécial, ayant le droit de s’organiser en syndicats et d’être poursuivis par les parquets civils correspondants. Leur statut est réglementé par une loi organique. (À cet effet, les employés desdites institutions n’auront pas de grades militaires ou leur équivalent, et les relations hiérarchiques ne seront pas organisées selon les règles militaires.)
23. La participation, de quelque manière que ce soit, des services de renseignement, de contre-renseignement et de ceux assimilés à ceux-ci à l’accomplissement de tout acte de procédure judiciaire, à l’exception de ceux portant sur des faits d’espionnage ou de terrorisme, est interdite. Le fait d’influencer de quelque manière que ce soit le procureur ou le juge chargé d’une instruction, par toute personne, y compris au sein des services secrets, constitue une infraction et est puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans. La tentative est punie. La non-dénonciation de l’intervention prévue à l’alinéa 1 constitue une infraction et est punie de la même peine.
24. La participation, de quelque manière que ce soit, des services de renseignement, de contre-renseignement et de ceux assimilés à ceux-ci à l’exercice de toute activité à caractère politique, économique et médiatique est interdite. Il est interdit aux services de renseignement de détenir des sociétés commerciales, directement ou indirectement, par leur propre personnel ou par personnes interposées, ou d’exercer des activités commerciales sur le territoire de la Roumanie ou à l’étranger. Les services de renseignement et de contre-renseignement ne peuvent utiliser d’autres fonds que ceux prévus dans la loi du budget de l’État. Tout gain obtenu par ces services dans le cadre de leurs activités spécifiques sera versé au budget de l’État. Sont de même interdites les organisations de la société civile initiées ou dirigées, directement ou par personnes interposées, par les services secrets, ainsi que le financement de toute ONG. La violation des dispositions des alinéas 1 à 4 constitue une infraction pénale et est punie d’un emprisonnement de 10 à 20 ans.
25. L’article 110 al. 1 de la LOI n° 208 du 20 juillet 2015 relative à l’élection du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité électorale permanente, est modifié et aura la teneur suivante : « L’Autorité électorale permanente, avec le soutien de l’Institut national de statistique, assure la mise en œuvre et la gestion du Système informatique de suivi de la participation au vote et de prévention du vote illégal, sur la base des données et informations du Registre électoral et du Registre des bureaux de vote. »
26. L’article 110 al. 3 de la même LOI n° 208 du 20 juillet 2015 est modifié et aura la teneur suivante : « Pour la mise en œuvre et le fonctionnement, pendant les élections, du Système informatique de suivi de la participation au vote et de prévention du vote illégal, il sera fait usage, en règle générale, de l’infrastructure informatique détenue par les autorités de l’administration publique centrale et locale ainsi que par les établissements d’enseignement. »
27. L’article 110 al. 4 de la même LOI n° 208 du 20 juillet 2015 est modifié et aura la teneur suivante : « L’organisation des élections, des référendums et d’autres consultations populaires, ainsi que l’administration des processus qui leur sont propres, y compris le décompte des voix — à l’exception des activités de garde et d’ordre — seront réalisées exclusivement par les Bureaux électoraux, respectivement Central et Locaux. La violation de cette disposition constitue une infraction et est punie d’un emprisonnement de 7 à 10 ans. »
28. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées les dispositions légales suivantes : l’al. 8 de l’art. 110, l’al. 4 de l’art. 102¹, l’al. 8 de l’art. 110 de la LOI n° 208 du 20 juillet 2015 ; l’art. 103¹, les al. 3, 4 et 5 de l’art. 92¹ de la loi 202 du 16 septembre 2020 modifiant et complétant certains actes normatifs en matière électorale.
29. À l’article 398 du Code pénal est ajouté l’alinéa 2, ainsi rédigé : « Constitue également un acte de Haute trahison entraînant la même peine le Refus du Président de la Roumanie de mettre en application les décisions de la Cour constitutionnelle réglant des conflits de nature constitutionnelle dans un délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif. »
30. À l’al. 1 de l’art. 453 du Code de procédure pénale est ajoutée une nouvelle lettre, la lettre g), ainsi rédigée : « la décision s’est fondée sur une disposition légale qui a été abrogée ou modifiée après que la décision est devenue définitive, dans le cas où les dispositions pénales sont plus favorables ou lorsque le fait a été dépénalisé. »
31. Il est institué une Garde nationale sur le fondement du principe de la défense de l’ensemble du territoire national par le peuple tout entier, sur la base du volontariat. Peut être volontaire dans la Garde nationale tout citoyen roumain âgé de 18 à 55 ans. L’organisation, le fonctionnement et le financement de la Garde nationale, ainsi que le régime d’instruction et de détention des armes par les Membres de la Garde nationale, seront fixés par une Loi organique.
32. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les équipements militaires sont acquis uniquement auprès de leur fabricant et uniquement dans les conditions de l’Ordonnance d’urgence n° 189/2002.
Chapitre V — Dispositions finales et transitoires
33. La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au journal officiel, toute disposition contraire étant abrogée de plein droit à compter de cette date.
Ceux qui le souhaitent peuvent participer à la campagne de collecte des signatures en accédant à http://VremSuveranitate.ro/
#NousVoulonsLaSouveraineté
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